134. L’échantillonnage des gaz que prescrivent les dispositions de l’article 132 doit être effectué conformément aux méthodes décrites dans le cahier n° 4 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Un rapport d’échantillonnage, effectué conformément aux prescriptions de ce cahier, doit être transmis au ministre dans les 120 jours suivant la fin de chaque campagne d’échantillonnage. Le rapport doit en outre comporter une déclaration de son signataire attestant la conformité des prélèvements d’échantillons avec les prescriptions de ce cahier.
Les échantillons de gaz doivent être transmis, pour fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).